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Succession par représentation : la Cour de cassation écarte le rappel fiscal des donations du parent renonçant

26 septembre 2026 · 8 min de lecture · Camille Duval

Grands-parents, un parent et des petits-enfants représentés schématiquement autour d'un arbre généalogique et d'un document fiscal, dans un cadre sobre et institutionnel

Une famille a reçu un redressement fiscal de 354 556 euros pour des donations qu'elle n'avait jamais reçues. Le 8 juillet 2026, la Cour de cassation a tranché : les donations consenties à un héritier qui renonce à la succession ne peuvent plus être opposées à ses propres enfants lorsqu'ils héritent à sa place. Jusqu'à cet arrêt, l'administration fiscale intégrait ces donations anciennes dans le calcul des droits dus par les petits-enfants venant par représentation, parfois au prix d'une taxation lourde. Voici ce que ce changement signifie concrètement pour votre succession.

Donner de son vivant ou laisser la succession se faire n'aboutit pas au même montant : comparer les deux avec le simulateur de droits de succession.

Un redressement de 354 556 euros pour une donation jamais reçue

L'affaire part d'une situation familiale banale. Une grand-mère décède en laissant deux enfants. L'un d'eux, qui avait reçu des donations de sa mère de son vivant, renonce à la succession. Ses propres enfants viennent alors par représentation recueillir la part qui aurait dû revenir à leur parent renonçant.

L'administration fiscale réintègre alors, dans le calcul des droits dus par ces petits-enfants, les donations que leur mère avait reçues de la défunte moins de quinze ans avant le décès. La cour d'appel de Paris valide ce redressement le 6 janvier 2025.

Élément du dossier Montant ou date
Décision contestée Cour d'appel de Paris, 6 janvier 2025
Droits de succession réclamés 333 857 euros
Intérêts de retard 20 699 euros
Total du redressement 354 556 euros
Décision de la Cour de cassation 8 juillet 2026

Concrètement, cela revient à imputer sur des petits-enfants une donation que leur mère avait reçue, et qu'eux-mêmes n'avaient jamais touchée. La Cour de cassation a jugé cette lecture trop extensive.

Ce type de situation n'est pas rare. Une donation consentie il y a dix ou douze ans à un enfant, suivie de la renonciation de cet enfant à la succession de son propre parent, se rencontre notamment lorsque l'enfant renonçant souhaite organiser un saut de génération au profit de ses propres enfants, pour des raisons de simplicité patrimoniale ou de fiscalité anticipée. Jusqu'à cet arrêt, l'administration pouvait transformer ce choix familial en surcoût fiscal important pour la génération suivante.

Le mécanisme de la représentation successorale en cause

La représentation successorale, prévue à l'article 751 du Code civil, permet à des descendants de recueillir la part d'un héritier prédécédé, renonçant ou indigne, comme s'il était encore en vie. Elle joue à l'infini en ligne directe descendante. Un petit-enfant peut ainsi représenter son parent renonçant à la succession de son grand-parent.

Sur le plan civil, cette part se divise par souche, et non par tête. Sur le plan fiscal en revanche, chaque petit-enfant représentant est taxé selon son propre lien de parenté avec le défunt, avec son propre abattement en ligne directe.

Ce que dit précisément l'arrêt du 8 juillet 2026

La question posée à la Cour de cassation était la suivante : les donations reçues par le parent renonçant peuvent-elles réduire les abattements et faire monter dans le barème progressif les droits dus par les petits-enfants qui le représentent ?

Non, répond la Haute juridiction. Elle rappelle qu'un héritier renonçant est réputé n'avoir jamais eu la qualité d'héritier. Les donations que lui avait consenties la défunte n'ont donc jamais été des donations faites à un héritier ou à un légataire au sens fiscal. Elles ne peuvent pas davantage être regardées comme des donations faites à ses représentants, qui ne les ont pour leur part jamais reçues.

L'article 784 du CGI ne visait pas les représentants

Le fondement du redressement était l'article 784 du Code général des impôts, qui organise le rappel fiscal des donations antérieures de moins de quinze ans pour le calcul des abattements et du barème progressif. Ce texte vise expressément les donations consenties aux « donataires, héritiers et légataires », sans mentionner leurs représentants.

La Cour de cassation en tire une conséquence directe : à défaut de texte l'autorisant, l'administration ne peut pas étendre le rappel fiscal à une catégorie de personnes que l'article 784 ne désigne pas. Chaque petit-enfant représentant doit être imposé personnellement, en fonction de son propre lien de parenté avec le défunt.

Cette solution s'inscrit dans la logique d'ensemble du droit des successions. La représentation, organisée par les articles 751 et suivants du Code civil, a précisément pour effet de placer le représentant dans la situation successorale du représenté, pas dans sa situation fiscale personnelle passée. Mélanger les deux plans, civil et fiscal, aurait fait peser sur des personnes qui n'ont jamais perçu la moindre somme les conséquences d'un choix patrimonial qui ne les concernait pas directement.

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Pourquoi ce redressement était contestable

Plusieurs éléments rendaient la position de l'administration fiscale fragile, au-delà du seul texte de l'article 784 :

  • Les petits-enfants n'avaient personnellement reçu aucune des donations litigieuses, contrairement à leur mère.
  • Le principe civil selon lequel le renonçant est réputé n'avoir jamais été héritier s'appliquait déjà pleinement au partage, mais l'administration continuait d'ignorer cette fiction sur le terrain fiscal.
  • Une partie de la transmission se trouvait, du fait du redressement, taxée à 40 %, un taux de la tranche haute du barème progressif des droits de succession en ligne directe.
  • Le mécanisme aurait pu, en pratique, dissuader des héritiers de renoncer à une succession dans l'intérêt de leurs propres enfants, alors que la représentation est justement conçue pour permettre ce saut de génération.

Les conséquences pour l'administration fiscale

En pratique, l'administration ne peut plus, à la suite de cet arrêt, réclamer aux petits-enfants venant par représentation un supplément de droits calculé sur les donations reçues par leur parent renonçant. Chaque représentant conserve son propre abattement en ligne directe, calculé sur son seul lien avec le défunt, sans que les donations antérieures faites à son parent ne viennent le réduire.

Ce raisonnement ne touche pas à la règle du rapport civil des donations entre cohéritiers au moment du partage : elle reste distincte du calcul fiscal des droits de succession.

Ce que ça change concrètement pour votre succession

Si un membre de votre famille envisage de renoncer à une succession pour laisser ses enfants venir par représentation, cet arrêt sécurise l'opération sur le plan fiscal. Les donations que ce parent a pu recevoir du défunt de son vivant ne viendront plus alourdir les droits dus par vos enfants.

Avant de renoncer à une succession dans cette intention, mieux vaut :

  • Vérifier avec le notaire chargé de la succession que le rapport civil des donations, qui reste dû au moment du partage entre cohéritiers, ne sera pas confondu avec le calcul fiscal des droits.
  • Faire recalculer les droits de succession attendus pour chaque petit-enfant représentant, sur la base de son seul abattement personnel en ligne directe.
  • Conserver les actes de donation et tout justificatif utile, car le notaire doit toujours déclarer les donations antérieures dans la déclaration de succession, quel que soit leur traitement fiscal final.

Cet arrêt ne dispense pas de rapporter les donations civilement lors du partage. Il limite leur poids fiscal aux seules personnes qui les ont effectivement reçues, rien de plus. Pour resituer ce redressement dans le cadre plus général du rappel fiscal des donations et de la règle des 15 ans, il reste utile de vérifier la date de chaque donation antérieure. Le fonctionnement plus large de la quote-part en cas de représentation successorale et les règles applicables à la quote-part lors de la renonciation d'un héritier complètent utilement cette lecture.

Questions fréquentes

Les petits-enfants qui héritent par représentation paient-ils les droits de succession de leur parent renonçant ?

Non. Depuis l'arrêt du 8 juillet 2026, chaque petit-enfant représentant est taxé personnellement selon son propre lien de parenté avec le défunt, sans que les donations reçues par son parent renonçant ne viennent réduire son abattement.

Qu'est-ce que le rappel fiscal des donations prévu par l'article 784 du CGI ?

C'est le mécanisme qui réintègre, dans le calcul des droits d'une succession ou d'une nouvelle donation, les donations consenties par la même personne aux mêmes donataires, héritiers ou légataires moins de quinze ans auparavant, afin d'éviter qu'un même abattement soit utilisé deux fois.

La renonciation à une succession efface-t-elle les donations reçues par le renonçant sur le plan civil ?

Non. Le rapport civil des donations entre cohéritiers, effectué lors du partage, reste distinct du calcul fiscal des droits de succession. L'arrêt du 8 juillet 2026 ne porte que sur le second point.

Pourquoi la cour d'appel de Paris avait-elle validé le redressement fiscal ?

Elle avait suivi la position de l'administration fiscale, qui appliquait le rappel fiscal de l'article 784 du CGI aux petits-enfants représentants comme s'ils avaient eux-mêmes reçu les donations consenties à leur mère. La Cour de cassation a écarté cette lecture le 8 juillet 2026.

Ce changement s'applique-t-il aussi aux neveux et nièces venant par représentation ?

L'arrêt du 8 juillet 2026 porte sur une représentation en ligne directe descendante, entre petits-enfants et grand-parent. Le principe posé, fondé sur la lettre de l'article 784 du CGI, n'a pas de raison de s'appliquer différemment à la représentation en ligne collatérale, mais aucune source ne confirme à ce jour une décision spécifique à cette configuration.

Cet arrêt referme un contentieux qui pouvait décourager certaines familles de recourir à la renonciation pour organiser un saut de génération. Les règles civiles du partage restent inchangées. Mais le calcul fiscal retrouve enfin sa cohérence avec un principe simple : un renonçant n'a jamais eu la qualité d'héritier.

Ces informations sont données à titre indicatif et ne remplacent pas un acte notarié ni un conseil personnalisé.

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