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Quasi-usufruit sur une somme d'argent : les règles

17 juillet 2026 · 10 min de lecture · Réussir une Succession

Quasi-usufruit sur une somme d'argent : les règles

Quasi-usufruit sur une somme d'argent : droits, obligations et créance de restitution

Le quasi-usufruit sur une somme d'argent désigne le droit, pour l'usufruitier, de consommer la somme transmise, à condition de restituer une valeur équivalente à l'extinction du quasi-usufruit. Ce mécanisme, encadré par l'article 587 du Code civil, s'applique spécifiquement aux biens consomptibles et génère une créance de restitution au profit du nu-propriétaire, exigible au décès du quasi-usufruitier ou au terme prévu.


Ce qu'est le quasi-usufruit, en une phrase

Le quasi-usufruit s'applique aux biens qui se consomment par l'usage : sommes d'argent, valeurs mobilières, titres. Contrairement à l'usufruit ordinaire qui impose la conservation de la substance du bien (un immeuble par exemple), le quasi-usufruit permet à l'usufruitier de dépenser, placer ou retirer librement les sommes, mais il naît alors une obligation de restituer l'équivalent au terme du droit. Cette distinction découle de l'article 587 du Code civil : « Si l'usufruit comprend des choses qui ne peuvent être utilisées sans être consommées, l'usufruitier a le droit de s'en servir, à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur. »

Concrètement, si un conjoint survivant hérite de l'usufruit d'un compte bancaire ou d'un portefeuille de valeurs mobilières, il dispose du droit d'utiliser ces sommes comme un propriétaire ordinaire, mais les enfants nus-propriétaires conservent une créance de restitution égale au montant initial, payable à son décès. Le quasi-usufruit ne s'applique jamais à un bien immobilier, qui relève de l'usufruit classique avec obligation de conservation.


Quand le quasi-usufruit s'applique-t-il en succession

Le quasi-usufruit naît dans trois situations principales :

  1. Legs de somme d'argent avec réserve d'usufruit : le testateur lègue à un héritier la nue-propriété d'une somme, en se réservant ou en attribuant à un tiers l'usufruit.
  2. Usufruit universel du conjoint survivant (art. 757 du Code civil) : lorsque le conjoint opte pour l'usufruit de la totalité de la succession, cet usufruit porte sur tous les biens, y compris les liquidités et valeurs mobilières ; ces dernières relèvent automatiquement du quasi-usufruit.
  3. Convention entre héritiers : dans un partage successoral, les parties peuvent décider d'instituer un quasi-usufruit sur une somme d'argent, par exemple pour conserver un patrimoine familial en liquidités tout en permettant au quasi-usufruitier d'en disposer.

À savoir : lorsque la nature consomptible ou non d'un bien est contestée (par exemple, un placement atypique ou une créance), la qualification quasi-usufruit vs usufruit ordinaire peut être discutée entre héritiers. En cas de désaccord, le notaire précise la nature juridique du droit transmis dans l'acte de partage ; en cas de conflit persistant, seul un juge peut trancher. Si vous êtes dans cette situation, formalisez systématiquement par écrit la qualification retenue avec l'ensemble des parties pour éviter toute ambiguïté ultérieure.


Droits et obligations du quasi-usufruitier

Le quasi-usufruitier peut :

  • Consommer, retirer, placer librement les sommes : il n'est pas tenu de conserver les liquidités telles quelles, ni d'obtenir l'accord des nus-propriétaires pour effectuer des opérations bancaires ou des placements.
  • Percevoir les revenus ou intérêts produits par les sommes placées (par exemple, intérêts d'un livret A ou dividendes d'un portefeuille).

En contrepartie, le quasi-usufruitier doit restituer une somme équivalente à l'extinction du quasi-usufruit (en pratique, au décès du quasi-usufruitier ou au terme prévu). Cette obligation de restitution constitue une dette du quasi-usufruitier envers le nu-propriétaire.

Le quasi-usufruitier ne peut pas réduire la créance de restitution par des actes frauduleux ou de dilapidation : si les nus-propriétaires prouvent que les sommes ont été détournées ou dissipées intentionnellement pour les léser, ils peuvent saisir le juge pour demander la révocation anticipée du quasi-usufruit ou une garantie. Cette protection reste théorique en pratique si le quasi-usufruitier consomme la somme dans le cadre de son train de vie courant : la loi ne l'oblige pas à conserver les fonds intacts.

L'obligation de restitution : montant et forme

La créance de restitution correspond, sauf clause contraire, à la valeur nominale de la somme au jour de la transmission. Par exemple, si le quasi-usufruitier reçoit 100 000 €, il doit restituer 100 000 € à l'extinction, indépendamment de l'inflation ou des placements réalisés.

Il n'existe aucune indexation automatique de cette créance sur l'inflation ou sur un indice. Pour prévoir une indexation (par exemple, sur l'indice des prix à la consommation INSEE), il faut l'inscrire explicitement dans l'acte notarié ou dans la convention de quasi-usufruit. Vérifiez ce point avec le notaire lors de la mise en place du quasi-usufruit : l'absence d'indexation peut entraîner une perte de valeur réelle pour les nus-propriétaires sur longue durée.

À défaut de clause particulière, la restitution se fait en numéraire (somme d'argent), mais les parties peuvent convenir d'une restitution en nature (biens de valeur équivalente) si elles l'actent formellement.


La créance de restitution : ce que les nus-propriétaires doivent savoir

La créance de restitution est le droit, pour les nus-propriétaires, de recevoir une somme équivalente à celle mise en quasi-usufruit, à l'extinction du droit. Cette créance naît automatiquement dès l'institution du quasi-usufruit et s'éteint par paiement au décès du quasi-usufruitier (ou au terme prévu si le quasi-usufruit est temporaire).

Qui est titulaire : les nus-propriétaires désignés dans l'acte de transmission (héritiers réservataires, légataires, donataires selon le cas). Si plusieurs nus-propriétaires coexistent, la créance se partage entre eux proportionnellement à leurs droits.

Exigibilité : la créance devient exigible à l'extinction du quasi-usufruit. En pratique, cela signifie le décès du quasi-usufruitier si l'usufruit est viager, ou l'arrivée du terme si l'usufruit est temporaire. Avant cette échéance, les nus-propriétaires ne peuvent pas réclamer le remboursement, sauf accord entre parties ou clause spécifique (par exemple, un quasi-usufruit révocable en cas de besoin financier du nu-propriétaire).

Forme recommandée : bien que la créance de restitution naisse automatiquement par application de l'article 587 du Code civil, il est fortement recommandé de la formaliser dans un acte notarié ou une reconnaissance de dette signée devant notaire. Cet acte précise le montant, la date d'exigibilité, les éventuelles garanties (hypothèque, caution), et l'indexation si applicable. Sans acte écrit, la preuve de l'existence et du montant de la créance peut être contestée par les autres héritiers ou par l'administration fiscale.

Créance de restitution et droits de succession : déductibilité

Principe : au décès du quasi-usufruitier, la créance de restitution constitue une dette de sa succession, déductible de l'actif successoral en application de l'article 768 du Code général des impôts (CGI). Cela signifie que les héritiers du quasi-usufruitier peuvent déduire cette dette de la base taxable aux droits de succession, ce qui réduit le montant global de droits à payer.

En parallèle, la restitution au nu-propriétaire est en principe soumise à des droits de mutation par décès au moment où il « récupère » la valeur, sauf si un régime d'exonération s'applique (par exemple, usufruit légal du conjoint survivant).

Nouvelle limitation fiscale : la loi de finances pour 2024 a introduit l'article 774 bis du CGI, applicable aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023. Cet article prévoit que ne sont plus déductibles de l'actif successoral les créances de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit, lorsqu'elles résultent d'une donation de la nue-propriété d'une somme d'argent avec réserve de quasi-usufruit. Autrement dit, dans ce schéma précis (donation de nue-propriété de liquidités avec réserve de quasi-usufruit au profit du donateur), la dette de quasi-usufruit ne vient plus en déduction de l'actif successoral du quasi-usufruitier.

Cette réforme vise les montages de transmission utilisant la donation de nue-propriété de sommes d'argent principalement pour réduire la base taxable aux droits de succession. En revanche, plusieurs cas restent non visés par cette non-déductibilité :

  • Quasi-usufruit légal du conjoint survivant : lorsqu'il résulte de l'option du conjoint pour l'usufruit dans la succession (art. 757 du Code civil), la créance de restitution reste en principe déductible.
  • Quasi-usufruit issu de la vente d'un bien démembré : lorsque le quasi-usufruit porte sur le prix de vente d'un bien dont la propriété était démembrée, la déductibilité de la créance n'est pas remise en cause si un motif non principalement fiscal est démontré (apprécié selon le temps écoulé, les motivations patrimoniales, et la latitude de l'usufruitier à décider du report).
  • Quasi-usufruit dans un contrat d'assurance-vie : lorsqu'il découle d'une clause bénéficiaire démembrée en assurance-vie, l'administration fiscale précise que ce quasi-usufruit n'entre pas dans le champ du 774 bis CGI.

À savoir : l'administration fiscale peut invoquer l'abus de droit (art. L64 du Livre des procédures fiscales) si elle estime que la mise en place du quasi-usufruit a un but exclusivement fiscal, même en dehors des cas visés par l'article 774 bis. Pour sécuriser un montage, vérifiez avec le notaire que le quasi-usufruit répond à un objectif patrimonial réel (par exemple, permettre au conjoint de financer son train de vie sans vendre un bien immobilier, organiser la transmission progressive d'un patrimoine familial) et que les délais entre la transmission et le décès du quasi-usufruitier ne sont pas artificiellement courts. En cas de doute, consultez un avocat fiscaliste avant d'instituer le quasi-usufruit.

Cette simulation a une visée informative et ne remplace pas un acte notarié ni un conseil personnalisé. Les règles de déductibilité de la créance de restitution dépendent de l'origine du quasi-usufruit, de la date de la succession, et de l'appréciation de l'administration fiscale : seul un notaire peut valider la conformité civile et fiscale de votre situation au regard des textes en vigueur.


Quasi-usufruit et conjoint survivant : le cas le plus fréquent

Lorsque le conjoint survivant opte pour l'usufruit universel (art. 757 du Code civil), il devient quasi-usufruitier sur les liquidités et valeurs mobilières de la succession. Concrètement, cela signifie qu'il peut utiliser librement les comptes bancaires, les placements financiers, et les titres du défunt, sans l'accord des enfants nus-propriétaires.

Conséquence pour les enfants nus-propriétaires : ils conservent une créance de restitution égale à la valeur des liquidités et valeurs mobilières au jour du décès, exigible au décès du conjoint survivant. Cette créance doit être inscrite dans l'acte de notoriété ou dans la déclaration de succession pour être opposable à l'administration fiscale et aux autres héritiers. Il est fortement recommandé de formaliser cette créance par un acte notarié signé entre le conjoint survivant et les enfants, précisant le montant, les éventuelles garanties (hypothèque sur un bien immobilier, par exemple), et l'indexation si souhaitée.

Intérêt pratique : sans formalisation écrite, les enfants risquent de perdre tout ou partie de leur créance si le conjoint dilapide les sommes ou si le patrimoine successoral ne suffit pas à la rembourser au second décès. Une reconnaissance de dette notariée permet également de faciliter la déclaration de succession ultérieure et d'éviter les contestations entre héritiers.

Pour en savoir plus sur les droits du conjoint survivant et les options qui s'offrent à lui, consultez notre guide dédié au conjoint survivant en succession.

Voir aussi : Usufruit et nue-propriété


Quasi-usufruit vs usufruit ordinaire : les 3 différences clés

Critère Usufruit ordinaire Quasi-usufruit
Type de bien Non consomptible (ex. immeuble, fonds de commerce) Consomptible (ex. somme d'argent, valeurs mobilières)
Usage du bien Jouissance sans consommation : l'usufruitier peut habiter, louer, percevoir les revenus, mais doit conserver le bien Peut consommer le bien : le quasi-usufruitier peut dépenser, retirer, placer librement les sommes
Obligation à l'extinction Restituer le bien en nature, dans l'état où il se trouve Restituer l'équivalent en valeur (somme d'argent ou biens de même valeur)

Cette distinction a des conséquences pratiques importantes : dans un usufruit ordinaire, le nu-propriétaire récupère le bien lui-même (par exemple, la maison familiale) ; dans un quasi-usufruit, il récupère une somme d'argent équivalente, qui peut avoir perdu du pouvoir d'achat si aucune indexation n'a été prévue. Pour comprendre les nuances entre les différentes formes d'usufruit, consultez nos articles dédiés :


Voir le barème complet des droits de succession

Ces informations sont données à titre indicatif et ne remplacent pas un acte notarié ni un conseil personnalisé.

Voir le guide complet : Usufruit et nue-propriété