Après un décès, le notaire évoque parfois deux indivisions distinctes pour la même famille. Ce n'est pas une maladresse de langage. Quand la personne décédée était mariée sous un régime de communauté, sa disparition ouvre simultanément une indivision entre les héritiers et une indivision entre les époux, avec deux masses de biens qui ne se confondent jamais. Savoir laquelle s'applique à quel bien évite des semaines de blocage au moment du partage.
Deux origines, deux articles du Code civil
L'indivision successorale naît du décès lui-même. Dès l'ouverture de la succession, les héritiers deviennent collectivement propriétaires des biens du défunt, chacun pour sa quote-part, sans qu'aucune part ne soit encore rattachée à un bien précis. Situation transitoire par construction : l'article 815 du Code civil pose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».
L'indivision post-communautaire vient d'ailleurs : de la fin d'un régime matrimonial de communauté, non de la succession. L'article 1441 du Code civil énumère six causes de dissolution de la communauté : la mort de l'un des époux, l'absence déclarée, le divorce, la séparation de corps, la séparation de biens et le changement de régime matrimonial. Tant que les biens communs n'ont pas été liquidés et répartis après cette dissolution, ils restent en indivision entre les ex-époux, ou entre l'époux survivant et la succession du défunt.
Une seule question tranche la distinction : le bien appartenait-il en propre au défunt, ou faisait-il partie de la communauté conjugale ? Un bien propre entre directement dans l'indivision successorale. Un bien commun, lui, passe d'abord par l'indivision post-communautaire, qu'il faut liquider avant de savoir ce qui revient réellement à la succession.
Le tableau comparatif
| Indivision successorale | Indivision post-communautaire | |
|---|---|---|
| Fait générateur | Décès (ouverture de la succession) | Dissolution du régime matrimonial (décès, divorce, séparation de corps, séparation de biens, changement de régime, art. 1441 C. civ.) |
| Qui est concerné | Tous les héritiers, y compris le conjoint survivant s'il hérite | Les deux époux, ou l'époux survivant et la succession du défunt |
| Bien(s) visé(s) | Les biens propres du défunt et sa part dans les biens communs | La masse commune du couple, avant tout partage |
| Régime juridique | Droit commun de l'indivision (art. 815 et suivants du Code civil) | Droit commun de l'indivision, par renvoi, jusqu'à la liquidation de la communauté |
| Fin normale | Le partage successoral entre héritiers | La liquidation du régime matrimonial, qui précède le partage successoral |
| Droit de partage (fiscalité) | 2,50 % de l'actif net partagé (art. 746 CGI) | 2,50 % si la dissolution résulte d'un décès ; taux réduit à 1,10 % depuis le 1ᵉʳ janvier 2022 si elle résulte d'un divorce ou d'une rupture de PACS |
Le cas fréquent de la double indivision au décès d'un époux commun en biens
Voici la situation la plus mal comprise, et la plus fréquente. Quand une personne mariée sous un régime de communauté décède, son décès produit deux indivisions superposées au même instant. D'un côté, la dissolution de la communauté fait naître une indivision post-communautaire entre l'époux survivant et la succession du défunt, sur l'ensemble des biens communs. De l'autre, l'ouverture de la succession fait naître une indivision successorale entre tous les héritiers, conjoint survivant compris s'il vient à la succession, sur les biens propres du défunt et sur sa part dans les biens communs.
Concrètement, il faut liquider la communauté avant de pouvoir déterminer précisément ce qui compose la masse successorale. Tant que cette première étape n'est pas faite, personne ne connaît avec certitude la valeur exacte de la part du défunt : elle dépend du sort des récompenses, ces sommes qu'un époux doit à la communauté ou que la communauté lui doit, et des éventuels avantages matrimoniaux prévus au contrat de mariage. Un notaire mène généralement les deux opérations à la suite, dans le même acte de règlement de succession. Elles restent pourtant juridiquement distinctes, chacune avec ses propres règles.
Dans la pratique, l'époux survivant qui opte pour l'usufruit de la succession continue souvent d'occuper ou d'utiliser les biens communs sans que la liquidation et le partage soient réalisés dans l'immédiat. Les opérations sont alors reportées, parfois jusqu'au second décès. Cela ne dispense pas de qualifier juridiquement la situation entre-temps, notamment si un héritier réclame sa part ou si un désaccord surgit sur la gestion d'un bien commun.
Un régime de gestion largement commun aux deux indivisions
La distinction posée, voici la bonne nouvelle : les deux indivisions obéissent aux mêmes règles de fonctionnement au quotidien, celles du droit commun de l'indivision (art. 815 et suivants du Code civil). Les actes de gestion courante se décident à la majorité des deux tiers des droits indivis, les actes de disposition à l'unanimité, et chaque indivisaire peut demander le partage à tout moment, sauf convention contraire.
Cette convention contraire existe précisément pour organiser une indivision volontaire dans la durée. Une convention d'indivision peut être conclue pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable par décision expresse des indivisaires (art. 1873-3 du Code civil). Elle s'applique aussi bien pour stabiliser une indivision successorale en attendant un partage réfléchi que pour organiser une indivision post-communautaire le temps qu'un divorce se règle. Voir aussi : convention d'indivision, modèle et mentions obligatoires.
Sur le plan financier, un point mérite l'attention pendant toute la durée de l'une ou l'autre indivision : si un indivisaire occupe seul un bien commun ou successoral, les autres peuvent lui réclamer une indemnité d'occupation, calculée sur la valeur locative du bien. Voir aussi : indemnité d'occupation en indivision, calcul et recours.
Sortir de chacune des deux indivisions
Sortir d'une indivision post-communautaire suppose de liquider le régime matrimonial : établir l'actif et le passif de la communauté, calculer les récompenses dues d'un côté ou de l'autre, puis répartir ce qui reste entre les deux parts. Sortir d'une indivision successorale suppose autre chose, un partage entre héritiers, amiable ou judiciaire si l'un d'eux s'y oppose.
Dans les deux cas, l'acte de partage déclenche le même droit fiscal : le droit de partage prévu à l'article 746 du Code général des impôts, au taux de 2,50 % de l'actif net partagé pour un partage consécutif à un décès. Ce taux tombe à 1,10 % depuis le 1ᵉʳ janvier 2022, mais uniquement lorsque le partage résulte d'un divorce ou d'une rupture de PACS, une hypothèse qui ne concerne ni le partage d'une succession ni celui d'une indivision post-communautaire née d'un décès. Beaucoup d'héritiers découvrent cette différence de fiscalité trop tard, en confondant les deux situations.
Pour une famille confrontée aux deux indivisions à la fois, l'ordre logique reste le même : d'abord qualifier chaque bien, propre ou commun, ensuite liquider la communauté, enfin partager la succession sur cette base clarifiée. Un notaire n'est pas obligatoire pour un partage amiable simple sans bien immobilier. Il devient nécessaire dès qu'un acte notarié est requis, en présence d'un bien immobilier, ou que la liquidation du régime matrimonial se complique.
Questions fréquentes
Une indivision post-communautaire peut-elle exister sans décès ?
Oui. L'article 1441 du Code civil prévoit six causes de dissolution de la communauté : la mort d'un époux, l'absence déclarée, le divorce, la séparation de corps, la séparation de biens et le changement de régime matrimonial. Un divorce, par exemple, crée une indivision post-communautaire entre les deux ex-époux sans qu'aucune succession ne soit ouverte.
Faut-il attendre la fin de l'indivision post-communautaire pour partager la succession ?
En pratique, oui, au moins pour les biens communs : tant que la communauté n'est pas liquidée, la part exacte du défunt dans ces biens n'est pas connue avec certitude, ce qui empêche un partage successoral définitif sur cette portion du patrimoine. Les biens propres du défunt, en revanche, peuvent être traités indépendamment.
Les règles de majorité sont-elles les mêmes dans les deux indivisions ?
Oui. Les deux relèvent du droit commun de l'indivision prévu par les articles 815 et suivants du Code civil : majorité des deux tiers des droits indivis pour les actes de gestion courante, unanimité pour les actes de disposition, sauf convention d'indivision organisant autrement la gestion.
Le taux réduit du droit de partage s'applique-t-il à une indivision post-communautaire née d'un décès ?
Non. Le taux réduit de 1,10 % prévu par l'article 746 du Code général des impôts ne concerne que les partages consécutifs à une séparation de corps, un divorce ou une rupture de PACS. Un partage lié à un décès, qu'il s'agisse de l'indivision successorale ou de l'indivision post-communautaire qui en résulte, reste taxé au taux de 2,50 %.
