Ne rien faire pendant deux mois peut suffire à vous rendre responsable des dettes d'un défunt, sur votre patrimoine personnel. Ce n'est pas une clause abusive glissée dans un acte notarié : c'est l'article 772 du Code civil, appliqué à la lettre par la Cour de cassation le 5 février 2025. Passé un délai de sommation de deux mois, votre silence vaut acceptation pure et simple de la succession, dettes comprises. À l'inverse, dix ans sans le moindre choix produisent l'effet strictement opposé : vous êtes réputé avoir renoncé. Deux délais, deux issues contraires. Voici comment ils s'articulent, et pourquoi les confondre coûte cher.
Réglementation à jour en septembre 2026.
Pour savoir ce que vous devrez réellement payer dans votre situation : calculer mes droits de succession avec le simulateur gratuit.
Trois choix, un calendrier en deux temps
En bref
L'héritier a quatre mois avant de pouvoir être sommé de choisir entre accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l'actif net, ou renoncer. Après une sommation, il dispose de deux mois supplémentaires pour se décider, faute de quoi le silence vaut acceptation.
Face à une succession, le Code civil ouvre trois branches à l'héritier (article 768) : accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l'actif net, ou renoncer. Rien n'oblige à trancher tout de suite. L'article 771 protège même ce temps de réflexion : nul ne peut vous contraindre à vous prononcer avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire du jour du décès.
Passé ce délai, tout bascule. Un créancier de la succession, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou l'État peuvent sommer l'héritier hésitant de prendre position, par acte extrajudiciaire, en pratique un acte de commissaire de justice, l'ancien huissier.
| Délai | Point de départ | Ce qui se joue | Base légale |
|---|---|---|---|
| 4 mois | Ouverture de la succession (jour du décès) | Personne ne peut vous forcer à choisir avant ce terme | Article 771 du Code civil |
| 2 mois | Réception de la sommation | Vous devez vous décider, ou demander un délai supplémentaire au juge | Articles 771 et 772 du Code civil |
| Silence après la sommation | Expiration des 2 mois (ou du délai judiciaire accordé) | Acceptation pure et simple réputée, irrévocable | Article 772 du Code civil, Cass. 1re civ., 5 février 2025, n° 22-22.618 |
| 10 ans | Ouverture de la succession | Sans sommation ni choix exprimé, renonciation réputée | Article 780 du Code civil |
Un exemple pour visualiser le calendrier
Prenons un décès survenu le 1er février. Jusqu'au 1er juin (quatre mois), aucun créancier ni cohéritier ne peut exiger de réponse. Si, le 15 juin, un créancier fait signifier une sommation par acte de commissaire de justice, l'héritier dispose alors jusqu'au 15 août pour se décider ou demander un délai supplémentaire motivé au juge. Sans réponse ni demande à cette date, il est réputé avoir accepté purement et simplement, avec toutes les conséquences patrimoniales que cela suppose. Si, à l'inverse, personne ne le somme jamais, ce même héritier dispose en théorie de dix ans, à compter du 1er février, pour se prononcer ; faute de quoi il sera réputé avoir renoncé.
Le silence n'a pas le même sens selon qui l'observe
En bref
Un même silence produit deux effets opposés. Sommé et silencieux deux mois, l'héritier est réputé avoir accepté purement et simplement, dettes comprises. Jamais sommé et silencieux dix ans, il est au contraire réputé avoir renoncé, selon l'article 780 du Code civil.
C'est ce que la plupart des héritiers ignorent, et cela explique la contradiction apparente entre les deux délais du tableau ci-dessus.
- Si vous êtes sommé et que vous laissez passer les deux mois sans répondre ni demander de délai au juge pour un motif sérieux et légitime, l'article 772 du Code civil répute que vous avez accepté la succession purement et simplement. Cette acceptation engage l'intégralité de vos biens personnels envers les créanciers du défunt, au-delà même de ce que vous héritez.
- Si personne ne vous somme et que vous laissez simplement filer le temps, sans jamais formuler de choix, c'est l'article 780 qui s'applique : l'option se prescrit au bout de dix ans à compter de l'ouverture de la succession, et vous êtes alors réputé avoir renoncé.
- La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 5 février 2025, le caractère automatique et irrévocable de l'acceptation par silence après sommation : une fois le délai de deux mois expiré, l'héritier perd définitivement la possibilité de renoncer ou d'accepter à concurrence de l'actif net.
Le délai de dix ans lui-même n'est pas absolu. L'article 780 précise qu'il ne court pas contre un héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires, sauf à compter de l'ouverture de la succession de ce conjoint. Il ne court pas non plus tant que l'héritier a des raisons légitimes d'ignorer la naissance de son droit.
Pourquoi la sommation change tout
La sommation transforme un délai de prescription lointain, favorable à l'inaction, en un couperet de deux mois qui favorise au contraire l'engagement. Un créancier impatient a donc tout intérêt à sommer plutôt qu'à attendre dix ans : c'est lui qui déclenche le mécanisme le plus défavorable à l'héritier silencieux. Cette asymétrie explique pourquoi un même silence produit deux résultats opposés, selon qu'il a été précédé ou non d'un acte extrajudiciaire.
Ce que ça change concrètement pour vous
En bref
Ouvrez toute sommation dès sa réception, envisagez l'acceptation à concurrence de l'actif net si des dettes vous inquiètent, et demandez une prorogation au juge avant l'expiration des deux mois plutôt qu'après. Un héritier qui veut renoncer a intérêt à le formaliser sans attendre la prescription de dix ans.
Trois réflexes limitent le risque de subir l'un ou l'autre de ces délais sans l'avoir choisi.
- Ouvrez sans tarder votre courrier recommandé et vos actes de commissaire de justice : une sommation ignorée ou mal identifiée fait courir le délai de deux mois sans que vous en ayez conscience.
- Si l'actif de la succession est incertain, ou si des dettes vous inquiètent, envisagez l'acceptation à concurrence de l'actif net avant l'expiration du délai de sommation : elle limite votre engagement à la valeur des biens reçus, contrairement à l'acceptation pure et simple qui vous expose sur vos biens personnels. Cette option se formalise par une déclaration au greffe du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, pas par un simple courrier au notaire.
- Si vous avez besoin de temps pour établir un inventaire ou pour une autre raison sérieuse, demandez au juge une prorogation avant l'expiration des deux mois, pas après : l'article 772 la réserve à celui qui n'a pas encore laissé le délai s'épuiser.
À l'inverse, un héritier qui souhaite sincèrement renoncer, par exemple parce que la succession est manifestement déficitaire, a tout intérêt à formaliser cette renonciation plutôt que de compter sur la prescription de dix ans : entre-temps, un cohéritier ou un créancier peut le sommer de prendre position, et transformer une inaction pensée comme un renoncement en acceptation pure et simple.
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si je ne réponds pas du tout à une sommation de prendre parti ?
Passé le délai de deux mois suivant la sommation, ou le délai supplémentaire éventuellement accordé par le juge, vous êtes réputé avoir accepté la succession purement et simplement (article 772 du Code civil). Cette acceptation est irrévocable et engage vos biens personnels envers les créanciers de la succession.
Le délai de dix ans et le délai de deux mois peuvent-ils s'appliquer en même temps ?
Non, ils s'excluent : le délai de deux mois ne démarre qu'après une sommation formelle par acte extrajudiciaire. En l'absence de sommation, c'est le délai de prescription de dix ans de l'article 780 du Code civil qui s'applique, et il produit l'effet inverse, la renonciation réputée.
Qui peut sommer un héritier de se décider ?
L'article 771 du Code civil réserve cette possibilité à un créancier de la succession, à un cohéritier, à un héritier de rang subséquent, ou à l'État, et seulement après l'expiration du délai de quatre mois suivant l'ouverture de la succession.
Puis-je encore accepter à concurrence de l'actif net après avoir reçu une sommation ?
Oui, tant que le délai de deux mois suivant la sommation n'est pas expiré. Passé ce délai sans réponse, l'acceptation pure et simple est réputée acquise et vous perdez la possibilité de basculer vers une acceptation limitée à l'actif net.
Une succession que je découvre tardivement peut-elle m'être fermée par la prescription de dix ans ?
L'article 780 du Code civil prévoit que la prescription ne court pas tant que l'héritier a des raisons légitimes d'ignorer la naissance de son droit, ni contre un héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens jusqu'à l'ouverture de la succession de ce dernier.
Deux délais, deux logiques : celui qui s'écoule sans qu'on vous somme joue en votre faveur si vous ne faites rien, celui qui commence avec une sommation joue contre vous dans les mêmes conditions. Entre les deux, la seule protection reste de savoir lequel est en train de courir, et de consulter la déclaration de succession et son propre délai pour ne pas empiler les échéances. Si des dettes pèsent sur la succession, mieux vaut examiner l'acceptation à concurrence de l'actif net avant l'expiration du délai de sommation que la découvrir après.
