Juridiquement, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ne reçoit pas un héritage : il reçoit un capital ou une rente au titre d'une stipulation pour autrui, prévue par le contrat lui-même. C'est ce qui permet, par exemple, de transmettre à une personne qui n'est pas un héritier (un concubin, un ami) sans passer par une donation ou un testament, et sans que cette somme entre dans le calcul de la réserve héréditaire des enfants, sauf en cas de primes manifestement excessives au regard du patrimoine du souscripteur.
Ce capital reste néanmoins déclaré à l'administration fiscale par l'assureur, et taxé selon des règles qui lui sont propres.
Ce n'est pas l'âge du bénéficiaire qui compte ici, mais l'âge de l'assuré au moment où chaque prime a été versée sur le contrat. Un même contrat peut donc mélanger les deux régimes si des versements ont eu lieu avant et après 70 ans.
Article 990 I du CGI : abattement apprécié bénéficiaire par bénéficiaire, puis deux taux selon le montant transmis.
Article 757 B du Code civil / CGI : abattement global unique, partagé entre tous les bénéficiaires au prorata de ce qu'ils reçoivent.
Chaque régime applique un abattement avant taxation, mais les mécanismes diffèrent nettement : l'abattement de l'article 990 I s'apprécie bénéficiaire par bénéficiaire, tandis que l'abattement de l'article 757 B est global et se répartit entre tous les bénéficiaires au prorata de ce qu'ils reçoivent. Au-delà de l'abattement, dans le second régime, seul le montant des primes versées est taxé, pas les intérêts ou plus-values accumulés depuis.
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L'assurance-vie est traitée à part, mais le reste du patrimoine du défunt suit les règles classiques de calcul des droits de succession.
Ces informations sont données à titre indicatif et ne remplacent pas un acte notarié ni un conseil personnalisé.